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Article (Arrêté du 20 décembre 1996 fixant les règles de provisionnement des rentes d'invalidité et d'incapacité des contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3o du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances)

Article (Arrêté du 20 décembre 1996 fixant les règles de provisionnement des rentes d'invalidité et d'incapacité des contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3o du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances)

Art. 1er. - L'article A. 331-10 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3o du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
« 1o Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
« 2o Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
« Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
« 1o Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
« Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;
« 2o Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100. »