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Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 96-61 du 26 janvier 1996 portant modification du décret no 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale)

Art. 21. - Il est créé, après l'article 28 du décret du 5 octobre 1987 susvisé, les articles 28-1, 28-2 et 28-3 ainsi rédigés :

« Art. 28-1. - Le délégué tient la comptabilité des dépenses qu'il engage et des recettes qu'il constate pour l'organisation matérielle des concours et examens professionnels et pour les actions de formation relevant de sa compétence.
« La comptabilité des dépenses engagées et des droits constatés est transmise à l'ordonnateur principal qui la centralise selon une périodicité au minimum mensuelle. Un exemplaire des justifications est transmis selon la même périodicité à l'ordonnateur principal, qui peut en demander communication à tout moment.
« Au 1er janvier de l'exercice, l'ordonnateur secondaire peut engager à titre provisionnel les dépenses de l'exercice prévues par des contrats et marchés exécutoires avant le 1er janvier de l'exercice. Les engagements provisionnels pris dans ces conditions sont transmis à l'ordonnateur principal au plus tard le 31 janvier de l'exercice et soumis pour information au conseil d'administration à sa plus proche séance.

« Art. 28-2. - Le délégué liquide et mandate les dépenses engagées. Il liquide et met en recouvrement les recettes.
« La comptabilité des dépenses mandatées et des recettes émises est transmise journellement à l'ordonnateur principal.
« Les mandats et les titres de recettes accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret no 83-16 du 13 janvier 1983 susvisé,
récapitulés sur bordereaux, sont adressés au comptable secondaire assignataire pour mise en paiement ou recouvrement.
« Le délégué transmet mensuellement à l'ordonnateur principal la comptabilité analytique.

« Art. 28-3. - Le délégué régional ou interdépartemental peut déléguer sa signature, sous sa surveillance et sa responsabilité, au directeur de la délégation. Le bénéficiaire de cette délégation de signature doit être accrédité auprès du comptable assignataire. »