Article (Décret no 95-790 du 16 juin 1995 modifiant le code des communes et relatif aux sections de communes)
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 151-3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La demande présentée par les électeurs de la section, en application des articles L. 151-3, L. 151-4, L. 151-6, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-16 est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. »