Article (Arrêté du 15 janvier 1996 pris en application des articles 1560, 1563 et 1564 du code général des impôts et modifiant les articles 124 A et 126 A à 126 D de l'annexe IV au code général des impôts)
Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 126 D de la même annexe est ainsi rédigée :
« La taxe annuelle, prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts et applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article 124 A, est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de ladite déclaration. »