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Article (Arrêté du 15 janvier 1996 pris en application des articles 1560, 1563 et 1564 du code général des impôts et modifiant les articles 124 A et 126 A à 126 D de l'annexe IV au code général des impôts)

Article (Arrêté du 15 janvier 1996 pris en application des articles 1560, 1563 et 1564 du code général des impôts et modifiant les articles 124 A et 126 A à 126 D de l'annexe IV au code général des impôts)

Art. 5. - La première phrase du premier alinéa de l'article 126 D de la même annexe est ainsi rédigée :
« La taxe annuelle, prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts et applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article 124 A, est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de ladite déclaration. »