Article (Arrêtés du 15 janvier 1996 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles)
Art. 7. - Les résultats de l'enquête seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de :
- quarante-cinq jours après la fin du mois concerné pour les enquêtes mensuelles ;
- soixante jours après la fin du trimestre concerné pour les enquêtes trimestrielles ;
- cinq mois après l'année enquêtée pour les enquêtes annuelles.
Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre la description de la méthode employée pour procéder aux extrapolations éventuellement nécessaires.
Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.
Les questionnaires individuels seront tenus à la disposition du service enquêteur qui pourra en obtenir communication sur sa demande.