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Article (Décret no 95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation)

Article (Décret no 95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes recueillies par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, b, c et d) du code de la construction et de l'habitation)

Art. 1er. - L'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 313-25. - Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2o de l'article R. 313-9 comprennent:
« a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11;
« b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction;
« c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement;
« d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R.
313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100;
« e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.
« Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes. »