Article (Arrêté du 7 juin 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions, contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils)
Art. 2. - Dans le cas des marchés fractionnés visés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont:
- pour les marchés à bon de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.