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Article (Arrêté du 7 juin 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions, contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils)

Article (Arrêté du 7 juin 1995 portant désignation des autorités habilitées à signer, dans le cadre des crédits délégués par le ministre chargé des transports, les marchés, conventions, contrats et avenants relatifs aux études, recherches et développement des programmes aéronautiques civils)

Art. 2. - Dans le cas des marchés fractionnés visés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont:
- pour les marchés à bon de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé;
- pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles.