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Article (Arrêté du 9 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Article (Arrêté du 9 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure)

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:

« Art. 2. - Les dispositions de l'article 8, deuxième et troisième alinéa, du décret du 23 juillet 1991 susvisé s'appliquent aux voyages effectués sur un plan d'eau de navigation intérieure fermé ou sur un lac.
« Le titulaire d'un titre de conduite délivré par les autorités maritimes pour la conduite des navires de plaisance est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cité ci-dessus, dans les conditions d'origine de navigation, de catégorie de bateau et de motorisation pour lesquelles le titre a été délivré.
« Lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cité ci-dessus, le conducteur d'un bateau de plaisance qui n'est pas titulaire du certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance de navigation intérieure doit, le cas échéant, disposer à bord de son bateau du règlement particulier de police du lac ou du plan d'eau cité ci-dessus. »