Article (Arrêté du 25 avril 1995 modifiant l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 3. - A l'article 30, les dispositions du 9.1. Sidérurgie primaire concernant le paragraphe 1 de l'article 27 sont ainsi rédigées pour ce qui concerne l'agglomération:
« Agglomération:
« Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes:
« Quel que soit le débit massique horaire, la valeur limite de rejet en poussières doit être simultanément inférieure aux valeurs ci-après:
« - ateliers de cuisson des agglomérés: 100 mg/m3 et 200 g/tonne d'aggloméré pour l'ensemble des poussières émises par ces ateliers;
« - autres ateliers: 100 mg/m3 et 100 g/tonne d'aggloméré pour les poussières émises par l'ensemble de ces ateliers. »