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Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 15. - Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé.
Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté. Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.