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Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Art. 6. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Les suppléants peuvent assister aux séances du comité.
Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en cas d'absence du titulaire.