Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Art. 43. - Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines:
1o Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation;
2o Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés;
3o Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.
CHAPITRE V
Arrêt définitif des travaux
et d'utilisation d'installations minières