Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Art. 38. - Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte:
I. - Dans le cas des concessions de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux:
1o Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée;
2o Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation;
3o L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux;
4o L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité;
5o L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères.
II. - Dans le cas des concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux: la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.