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Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Art. 35. - Dans tous les cas d'accidents prévus à l'article 32, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux.
Dans tous les cas d'accident mortel ou, s'il l'estime nécessaire, d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des travaux de sauvetage de personnes vivantes ou présumées telles, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut intervenir comme en cas de péril imminent.
Les frais occasionnés par des travaux de sauvetage exécutés sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.