Article (Décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres)
Art. 10. - Les formules de financement en prévision d'obsèques visées au 2o de l'article L. 362-1-1 du code des communes et proposées par les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements habilités conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1o de l'article L. 310-1 du code des assurances.
Section 3
Formation professionnelle des dirigeants et des agents
des régies, entreprises ou associations habilitées