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Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Article (Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel)

Art. 36. - A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vertu de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.