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Article (Décret no 95-496 du 19 avril 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux logements-foyers gérés directement par les organismes d'habitations à loyer modéré et à la vente de logements par ces mêmes organismes)

Article (Décret no 95-496 du 19 avril 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux logements-foyers gérés directement par les organismes d'habitations à loyer modéré et à la vente de logements par ces mêmes organismes)

Art. 2. - L'article R. 443-13 du même code est abrogé et remplacé par les articles R. 443-13 et R. 443-13-1 ainsi rédigés:

« Art. R. 443-13. - Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.
« A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.
« A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.

« Art. R. 443-13-1. - Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable,
chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. »