Article (Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d'expert en automobile)
Art. 6. - Les candidats titulaires de certains diplômes sont, à leur demande et dans les conditions prévues à l'annexe III du présent arrêté,
dispensés de l'unité de contrôle A ou de l'unité de contrôle B du diplôme d'expert en automobile.