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Article (Arrêté du 18 juillet 1995 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier)

Article (Arrêté du 18 juillet 1995 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier)

Art. 12. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier définie en annexe I du présent arrêté.
Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles postulant le certificat d'aptitude professionnelle Tri-acheminement-distribution du courrier par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.