Article (Arrêté du 30 août 1995 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)
Art. 11. - La représentation du personnel aux commissions prévues au présent arrêté est assurée à raison de deux délégués titulaires et deux suppléants par grade lorsque le nombre de fonctionnaires du grade est au moins égal à vingt, d'un délégué titulaire et d'un suppléant lorsque ce nombre est compris entre deux et dix-neuf; elle n'est pas assurée lorsque ce nombre est inférieur à deux.