Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage)
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1. « Gibier sauvage »: les mammifères terrestres et les oiseaux sauvages des espèces autorisées tués à la chasse, y compris les mammifères sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celle du gibier sauvage;
2. « Gros gibier sauvage »: les mammifères sauvages de l'ordre des ongulés;
3. « Petit gibier sauvage »: les mammifères sauvages de la famille des léporidés ainsi que les oiseaux sauvages destinés à la consommation humaine; 4. « Viandes de gibier sauvage »: toutes les parties comestibles du gibier sauvage;
5. « Atelier de traitement »: un établissement dans lequel le gibier sauvage est traité et les viandes de gibier sauvage sont obtenues et inspectées conformément aux règles d'hygiène définies dans le présent arrêté; 6. « Centre de collecte »: un site où le gibier tué est déposé conformément aux règles de l'hygiène en vue de son transport vers un atelier de traitement;
7. « Mise sur le marché »: la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre manière de mise sur le marché de viandes de gibier sauvage pour la consommation humaine, à l'exclusion de la cession et des activités explicitement exclues du champ d'application du présent arrêté à l'article 1er;
8. « Echanges »: les échanges de viandes de gibier sauvage entre Etats membres de la Communauté européenne;
9. « Importation »: l'introduction de viandes de gibier sauvage d'un pays tiers vers la France;
10. « Viandes fraîches »: viandes de boucherie, de volaille, de gibier d'élevage ou sauvage n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation autre que le froid.
TITRE Ier
CONDITIONS DE COLLECTE