Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites peut:
1o Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, photographies et documents audiovisuels et, plus généralement, tous objets se rapportant au patrimoine;
2o Créer et exploiter, dans les immeubles mentionnés aux articles 2 et 3,
des installations et services tels que buvettes et restaurants;
3o Organiser des visites-conférences, des expositions, des spectacles et toutes autres manifestations à caractère pédagogique, culturel ou de loisir se rapportant aux immeubles mentionnés aux articles 2 et 3.
Les activités définies au présent article peuvent, le cas échéant, et après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la culture, être exercées à travers des filiales, constituées sous forme de société anonyme, de groupement d'intérêt économique ou de groupement d'intérêt public, ou de société d'économie mixte, ou être concédées à d'autres opérateurs publics ou privés.