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Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)

Art. 12. - Pour les candidats des établissements visés aux 1, 2 et 3 du b de l'article 4 du présent décret, la note de chaque épreuve prend en compte les résultats du contrôle en cours de formation.
La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cette habilitation est délivrée et, le cas échéant, retirée.