Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 113. - La commission visée à l'article 110 se réunit à la diligence du président. Elle doit faire connaître son avis sur les projets de marchés ou d'avenants, et d'une manière générale sur toute question qui lui est soumise en application du présent arrêté, dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Dans le cas où il est signalé que la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieux, il appartient au président de la commission de réunir cette dernière dans le plus bref délai ou de consulter ses membres par écrit.
Les membres de la commission ont voix délibérative: les rapporteurs et les techniciens ou experts dont l'avis est recueilli ont voix consultative.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.