Article (Arrêté du 29 mars 1995 modifiant l'arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries de plus de 450 porcs au titre de la protection de l'environnement)
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.
« Les dispositions des articles 5 à 11, 14 et 16 à 20 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre 1999. Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.
« Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
« Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.
« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, par dérogation au troisième alinéa du présent article, l'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes peut être autorisée à une distance d'éloignement comprise entre 50 et 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par les tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, dans les cas suivants:
« a) Extension d'un élevage par utilisation d'un bâtiment existant (occupé ou non par des animaux);
« b) Extension rendue nécessaire par un regroupement d'exploitations relevant de personnes différentes;
« c) Extension d'un élevage dès lors que l'augmentation de sa capacité reste inférieure à 25 p. 100 de celle initialement autorisée pour autant que l'installation ne soit pas implantée dans une zone d'excédent structurel définie au titre de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé;
« d) Modifications des conditions d'exploitation (notamment changement d'espèces) dans les bâtiments existants.
« Pour délivrer cette dérogation, le préfet, sur la base de l'étude d'impact ou de la déclaration de modification établie conformément à l'article 20 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, s'assure que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts protégés par la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée et pour la mise en oeuvre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. »