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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-379 DC du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1996 (loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale))

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 96-379 DC du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1996 (loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale))

Sur l'article 2 de la loi organique :
Considérant que cet article insère deux nouveaux articles dans le code des juridictions financières ; que le I introduit un article L.O. 132-3 ci-dessus évoqué prévoyant l'établissement par la Cour des comptes d'un rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale remis au Parlement dès qu'il a été arrêté ; que, relatif à un document dont la loi prévoit qu'il doit tre joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, il présente un caractère organique ;
Considérant que le II insère un article L. 132-3-1 disposant que la commission parlementaire compétente peut saisir la Cour des comptes de toute question relative à l'application des lois de financement et lui demander de procéder dans ce cadre à des enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle ; que cette disposition n'est pas spécifiquement liée aux conditions dans lesquelles sont votées les lois de financement de la sécurité sociale ; que dès lors elle ne revêt pas un caractère organique ;
Considérant que le I et le II ont été pris dans le respect du dernier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution aux termes duquel « la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale » et ne méconnaissent aucune autre disposition constitutionnelle ;

Sur l'article 3 de la loi organique :
Considérant que cet article comporte cinq paragraphes ; que le I, le III et le IV abrogent des dispositions devenues sans objet figurant dans le code de la sécurité sociale et dans celui des juridictions financières ; que le II insère dans l'article L. 114-1 du code de la sécurité sociale un alinéa disposant que les rapports de la commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement ; que le V tire les conséquences, au premier alinéa de l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1995 susvisée, de l'abrogation, opérée par le I, de l'article L. 111-3 du code de la sécurité sociale ; que l'ensemble des dispositions de l'article 3, sans être contraire à la Constitution, est étranger au domaine de loi organique tel que défini par les articles 34 et 47-1 de la Constitution,
Décide :