Article (Arrêté du 11 juillet 1996 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1996 au 31 mars 1997)
Art. 5. - Toute forme de prêt de quantité de référence, autre que l'allocation provisoire telle que définie par le présent arrêté, est interdite.
A partir du 1er juillet 1996, les acheteurs peuvent attribuer des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent aux disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles, qui sont égales à la différence entre les quantités de référence des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur : ce pourcentage ne peut pas excéder 10 p. 100. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder les quantités de référence qui ne sont pas utilisées par ses livreurs à la fin de la campagne 1996-1997.