Article (LOI n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (1))
Art. 18. - L'article 22 de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie de télécommunications est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou l'organisme visé à l'article L.
35-4 du code des postes et télécommunications » sont insérés après les mots : « fournisseurs de services de télécommunications » ;
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »