Article (Arrêté du 3 juin 1996 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par le site nucléaire de Chooz (centrale de Chooz A et centrale de Chooz B))
Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1979 susvisé sont modifiées comme suit :
2.1. L'article 2 est modifié comme suit :
« L'activité annuelle des effluents radioactifs gazeux rejetés par la
centrale de Chooz A ne doit pas dépasser :
« 0,4 gigabecquerel pour les aérosols ;
« 1 térabecquerel pour le tritium.
« Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter de radioéléments émetteurs
alpha à l'environnement. »
2.2. L'article 3 est abrogé.
2.3. Les deux derniers alinéas de l'article 5 sont supprimés.
2.4. L'article 6 est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« La gestion et le contrôle des rejets gazeux, ainsi que la surveillance de l'environnement, sont assurés par l'exploitant de la centrale de Chooz B. »
2.5. L'article 7 est modifié comme suit :
« La permanence des responsabilités de radioprotection est assurée par
l'exploitant de la centrale de Chooz B. »