Article (Arrêté du 3 septembre 1997 relatif à la réception communautaire (CE) des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues)
Art. 2. - La réception communautaire en tant que composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur est accordée par le ministre chargé des transports aux dispositifs conformes aux dispositions du chapitre 2 de la directive 97/24/CE susvisée.