Article (Arrêté du 5 juillet 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative d'enregistrement des réactifs)
Art. 9. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, les membres et les experts de la commission et des groupes de travail, les délibérations de la commission et des groupes de travail sont confidentielles.