Article (Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles)
Art. 13. - L'article 21 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 21. - Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe.
« La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20.
« Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 20 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. »