Article (Arrêté du 14 novembre 1994 revalorisant les plafonds de loyer à prendre en considération pour le calcul des allocations de logement)
Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location,
les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit:
Zone I: 1 459 F;
Zone II: 1 280 F;
Zone III: 1 200 F.
II. - Le plafond de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.
III. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement,
les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, sont fixées comme suit:
Zone I: 1 604 F;
Zone II: 1 408 F;
Zone III: 1 320 F.
IV. - Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.