Article (Décret no 94-1182 du 29 décembre 1994)
Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement ouverts au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme par la loi de finances pour 1995, au titre des dépenses en capital du budget de l'équipement, des transports et du tourisme, sont répartis, par chapitre,
conformément à l'état B annexé au présent décret.