Article (Décret no 96-86 du 2 février 1996 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)
Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 23 764 F par an à compter du 1er janvier 1996 ;
b) Pour les couples mariés, à 39 142 F par an à compter du 1er janvier 1996.