Article (Décret du 2 février 1995 modifiant le décret du 25 août 1992 concédant à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées et approuvant l'avenant no 1 à la convention du 9 mars 1992 entre le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et la Société nationale des gaz du Sud-Ouest approuvée par le décret du 25 août 1992 et modifiant ledit décret)
A V E N A N T No 1
A LA CONCESSION DE TRANSPORT DE GAZ No 7
DE LA SOCIETE NATIONALE DES GAZ DU SUD-OUEST
Convention
Entre le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur agissant au nom de l'Etat,
D'une part,
Et la société Gaz du Sud-Ouest, dont le siège est à Pau, 49, avenue Dufau, y faisant élection de domicile, représentée par M. Legros (Jean-Claude),
directeur général,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur concède au nom de l'Etat, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par les lois no 49-1090 du 2 août 1949 et no 93-923 du 19 juillet 1993, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à la société Gaz du Sud-Ouest, qui accepte, la construction et l'exploitation, dans les conditions du cahier des charges annexé à la convention du 9 mars 1992 approuvée par le décret du 25 août 1992, tel que modifié par l'article 3 de la présente convention, des ouvrages ci-après désignés d'un réseau de transport de gaz:
a) Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire:
Canalisations Ossun-Ibos, Labarthe-Inard-Castagnède, Lussagnet-Lupiac;
Branchements raccordés aux canalisations tels qu'ils sont définis à l'article 6 du cahier des charges;
b) Tous ouvrages à construire ultérieurement dans le cadre de la présente convention, dans les limites du territoire défini à l'article 1er du cahier des charges.
Art. 2. - Le concessionnaire atteste que la réglementation relative à l'occupation du domaine public a été respectée lors de l'implantation des ouvrages visés à l'article 1er a ci-dessus et s'engage à se conformer à cette réglementation pour la réalisation des ouvrages à construire.
Art. 3. - Les articles 2, 6 et 23 du cahier des charges annexé à la convention du 9 mars 1992 susvisée par laquelle l'Etat a concédé, en conformité des dispositions de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loi no 49-1090 du 2 août 1949, et de celles du décret no 50-578 du 24 mai 1950, complété par le décret no 51-440 du 17 avril 1951, à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest, la construction et l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire des départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde, du Gers, de la Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne, de Tarn-et-Garonne, du Lot, de l'Aveyron,
du Tarn, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège et des Hautes-Pyrénées, sont modifiés comme suit:
Article 2
Utilisation des ouvrages de la concession
conditions générales d'alimentation
Il est ajouté au 1 Pour l'alimentation en tout ou partie des distributions publiques suivantes: « Caussade, Lasserre-Francescas, Peyrehorade,
Saint-Martory ».
Article 6
Ouvrages de la concession à établir par le concessionnaire
Dans la colonne Observations des tableaux 1 a et 1 b, le texte: « Tube acier, Revêtement isolant, Protection cathodique » doit être écrit dans chaque tableau une seule fois entre accolades.
Il est ajouté au 1 a Canalisations:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/95 Page 2086 a 2088
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Il est ajouté au 1 b Branchements:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/95 Page 2086 a 2088
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Il est ajouté au 3. Postes de livraison, de détente:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0032 du 07/02/95 Page 2086 a 2088
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Article 23
Tarifs
Au 3, au lieu de « prix promotionnel », il convient de lire « 3. Prix proportionnel ».
Art. 4. - Les frais éventuels d'enregistrement et de publication au Journal officiel de la République française de la présente convention seront supportés par le concessionnaire.
Fait en quintuple original à Paris, le 24 octobre 1994.
Pour le ministre de l'industrie, des posteset télécommunications
et du commerce extérieur,et par délégation:
Pour le directeur général de l'énergie et des matières premières empêché:
Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,
D. MAILLARD
Le directeur général de la société Gaz du Sud-Ouest,
J.-C. LEGROS