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Article (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Article (Décret no 94-598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité)

Art. 3. - Avant examen par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, la demande d'enregistrement fait l'objet d'une consultation publique.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Le dossier de la demande peut être consulté auprès des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation, pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa deux. Les observations formulées par écrit, à cette occasion, sont jointes au dossier.

Pendant le même délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande auprès de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Les oppositions sont notifiées par la commission nationale au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.