Article (Décret du 12 juillet 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine >>)
Art. 4. - Le paragraphe 1 intitulé « Plantation et conduite » de l'article 5 du décret du 24 décembre 1939 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
« Toutefois, les vignes ne répondant pas à ces dispositions et plantées avant la publication du présent décret pourront avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Touraine " jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2018 incluse. Pour ces vignes, les modes de taille définis à l'alinéa suivant devront être respectés. »