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Article (Décret n° 94-1004 du 21 novembre 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Article (Décret n° 94-1004 du 21 novembre 1994 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation)

Art. 1er. - Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er décembre 1994:
I. - Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 3. - La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 31 422 F à compter du 1er décembre 1994. » II. - Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 5. - Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er décembre 1994. » III. - Le barème B annexé au décret du 24 octobre 1985 susvisé est remplacé à compter du 1er décembre 1994 par le barème B annexé au présent décret.
IV. - Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 6. - Les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit à compter du 1er décembre 1994:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0270 du 22/11/94 Page 16488 a 16492
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