Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)
Art. 14. - La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par les services mentionnés à l'article 10 est soumise aux dispositions suivantes:
I. - Les oeuvres cinématographiques de longue durée sont diffusées à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée par le service plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.
III. - Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques de longue durée dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 2 heures.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES