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Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)

Article (Décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite)

Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui réservent habituellement au moins 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Les services autorisés qui réservent habituellement moins de 50 p. 100 de leur durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières restent soumis, pour l'ensemble de leurs programmes, à la réglementation applicable aux services autorisés de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite. Toutefois, ces services ne sont pas autorisés à diffuser des messages publicitaires à l'intérieur de leurs programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.