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Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)

Art. 12. - Les entreprises ferroviaires exploitant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux,
mentionnés aux articles 5 et 6, qui utilisent le réseau ferré national,
devront justifier, préalablement à leur accès au réseau, qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir leur responsabilité civile, vis-à-vis de leurs clients, de la S.N.C.F. et des tiers. Les dispositions de la Convention pour le transport international ferroviaire (COTIF) leur sont applicables.