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Article (Décret no 94-998 du 18 novembre 1994 modifiant le décret no 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 94-998 du 18 novembre 1994 modifiant le décret no 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié portant statut particulier du corps des directeurs interdépartementaux et des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 6-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les agents de l'Etat et les agents remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont nommés au grade de délégué à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes:
« Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. »