Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Art. 9. - Il est satisfait à la condition de capacité technique lorsque les entreprises ferroviaires effectuant des services de transports combinés internationaux ou les regroupements internationaux disposent d'une structure de gestion, d'une organisation, de moyens techniques, d'un personnel qualifié et du matériel nécessaires à la réalisation des services de transports qu'ils se proposent d'effectuer.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé des transports pris après consultation de la S.N.C.F. et publié au Journal officiel de la République française.