Article (Arrêté du 22 juillet 1994 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)
Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1994-1995:
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés: 1 595 F.
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés: 3 065 F.
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés: 570 F.
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés: 3 065 F.
5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés: 405 F.
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après:
1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences ou de plants: 8 600 F.
2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus: 660 F.
3. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F: 570 F.