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Article (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Article (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Art. 12. - I. - Le titre V du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: « Contrôle des institutions ».
II. - Le titre V est formé des articles L. 732-10 à L. 732-22 du code de la sécurité sociale, qui deviennent respectivement les articles L. 951-1 à L.
951-13, et de l'article L. 951-14.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 951-1, les mots: « de retraite ou de prévoyance complémentaires définies à l'article L. 732-1 du présent code et à » sont remplacés par les mots: « et des unions régies par le présent livre et par »; au second alinéa du même article, le mot « complémentaire » est ajouté après le mot « retraite » et le mot « organismes » est remplacé par le mot « institutions ».
IV. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 951-2, la référence: « L. 732-10 » est remplacée par la référence: « L. 951-1 »; au second alinéa du même article, les mots: « assurés ou bénéficiaires de contrats » sont remplacés par les mots: « participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci » et le mot « sécurité » est remplacé par le mot « solvabilité ».
2o L'article L. 951-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Toute institution de prévoyance agréée conformément aux dispositions de l'article L. 931-4 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission. Si celle-ci estime que l'institution ne dispose pas d'une situation financière adéquate au regard de son projet, elle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa et notamment les modalités de ce contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute opération réalisée par une institution pour le compte d'un autre organisme assureur.
Lorsque cette extension du contrôle concerne une entreprise régie par le code des assurances, elle en informe la commission du contrôle des assurances mentionnée à l'article L. 310-12 dudit code. » V. - Au 4o de l'article L. 951-3, les mots: « de prévoyance complémentaire » sont remplacés par les mots: « dont les opérations sont soumises au contrôle de la commission ».
VI. - A l'article L. 951-7, les mots: « assurés ou bénéficiaires de contrats » sont remplacés par les mots: « participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ».
Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance d'institutions de prévoyance implantées à l'étranger. » VII. - Au premier alinéa de l'article L. 951-9, le mot « sécurité » est remplacé par le mot « solvabilité » et le mot « assurés » par les mots:
« participants ou bénéficiaires et ayants droit de ceux-ci ».
VIII. - 1o Au premier alinéa de l'article L. 951-10, les mots: « Si une institution » sont remplacés par les mots: « Lorsqu'une institution n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou » et les mots: « compte tenu de la gravité du manquement, l'une » sont remplacés par les mots: « ou celle de ses dirigeants, compte tenu de la gravité du manquement, l'une ou plusieurs »; au 4o, qui devient le 5o, du même article, les mots: « d'autorisation.
» sont remplacés par les mots: « d'agrément ou d'autorisation; ».
2o Dans ce même article sont insérés un 4o et un 6o ainsi rédigés:
« 4o La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'institution; ».
« 6o Le transfert d'office de tout ou partie de portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements, de contrats ou d'opérations. ».
IX. - A l'article L. 951-11, les références: « L. 732-16 » et « L. 732-10 » sont respectivement remplacées par les références: « L. 951-7 » et « L. 951-1 », et les mots: « 15 000 F à » sont supprimés.
X. - 1o A l'article L. 951-12, les références: « L. 732-10 » et « L.
732-16 » sont respectivement remplacées par les références: « L. 951-1 » et « L. 951-7 ».
2o L'article L. 951-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« En outre, la commission instituée par l'article L. 951-1, le Conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la Commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués. » XI. - 1o A l'article L. 951-13, la référence: « L. 732-10 » est remplacée par la référence « L. 951-1 », et les mots « à l'article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots: « aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».
2o L'article L. 951-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« La commission peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. » XII. - L'article L. 951-14 est ainsi rédigé:

« Art. L. 951-14. - Le redressement judiciaire institué par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne peut être ouvert à l'égard d'une institution qu'à la requête de la commission de contrôle instituée à l'article L. 951-1. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES