Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Art. 11. - Les dispositions de la directive no 70/156/C.E.E., modifiée par la directive no 92/53/C.E.E. susvisée, relatives à la réception C.E. de type doivent être appliquées aux voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne:
- réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996;
- mises pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.
Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de la directive no 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à combustion interne et la validité des réceptions C.E.
des systèmes et équipements délivrées conformément aux directives particulières.