Article (Décret no 94-594 du 15 juillet 1994 relatif aux professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)
Art. 2. - Les professeurs associés assurent soit un service d'enseignement à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement, soit un service d'enseignement à temps complet.
CHAPITRE Ier
Dispositions relatives au recrutement