Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 24. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 153 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigée; « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. »