Article (Arrêté du 1er juin 1994 portant agrément d'un organisme de formation des    personnes chargées de la conduite de véhicules effectuant des transports de    matières dangereuses par route)
 Art. 2. -  Le présent agrément est particulier à l'organisme précité. Il     n'est pas transmissible.
      Il ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé     à sa délivrance.
      L'organisme est notamment tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre     chargé des transports les modifications affectant le contenu et     l'organisation générale des stages qu'il propose.